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2405115 Généré par l'IA

Inadmissibility of Emergency Request for Inmate Transfer Suspension Lacking Principal Action

Numéro de cause 2405115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to suspend the implicit rejection of an inmate's request for transfer to a different penitentiary center, but the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was deemed inadmissible because it was not accompanied by a principal action for annulment or reformation of the administrative decision. Furthermore, the court found that even if interpreted as a request for emergency relief under Article L. 521-2, the applicant's situation did not demonstrate a necessity for the judge to rule within forty-eight hours, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Inadmissibility of Emergency Request for Inmate Transfer Suspension Lacking Principal Action: 521-1 of the Administrative Justice Code was deemed inadmissible because it was not accompanied by a principal action for annulment or reformation of the administrative decision. Furthermore, the court found that even if interpreted as a request for emergency relief under Article L. 521-2, the applicant's situation did not demonstrate a necessity for the judge to rule within forty-eight hours, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union détention aux fins de transfèrement sursis à l'emprisonnement réquisition de continuer la poursuite demande de réexamen administratif décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 18 juin 2024, B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de le transférer au centre pénitentiaire sud francilien.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions de la requête :

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, il résulte de l'instruction que la requête de M. A n'est accompagnée d'aucune requête à cette fin. Dès lors, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

3. Si toutefois la requête de M. A devait être interprétée comme constituant un référé liberté, prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant impose que le juge prenne une décision dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. A doit également être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 20 juin 2024

Le juge des référés

Signé

C. GOSSELIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.