Judicial Review Rejection for Defective Waste Deposit Complaint Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a municipal notice for an illicit waste deposit, but the request, initially submitted via email, was deemed procedurally deficient because it lacked the required original signed copy or submission through the mandated electronic service, despite the court explicitly inviting the petitioner to rectify these deficiencies within a set deadline. The court reasoned that since the petitioner failed to regularize the submission as required by administrative justice code articles concerning proper filing format and signature, the request must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing judges to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Rejection for Defective Waste Deposit Complaint Filing: The court reasoned that since the petitioner failed to regularize the submission as required by administrative justice code articles concerning proper filing format and signature, the request must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing judges to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because the plaintiff failed to regularize the submission of her request within the prescribed time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête reçue par courriel, enregistrée le 27 août 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 150 euros émis le 13 juin 2024 par la commune de la Chapelle-Bouëxic à l'encontre de M. D B pour un dépôt illicite d'ordures.
Par un courrier du 29 août 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête, en la transmettant par courrier ou par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou en transmettant au greffe du tribunal par courrier postal un exemplaire original signé de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, selon l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ".
3. Par un courrier du 29 août 2024, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en transmettant celle-ci par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou en transmettant par courrier postal au greffe du tribunal un exemplaire original signé de ladite requête. Mme A a accusé réception de cette demande de régularisation le 3 septembre 2024. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Rennes, le 4 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405114