Legislator Jurisprudence & Législation
2405114 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Administrative Attachment Annulment

Numéro de cause 2405114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative third-party attachment issued by a departmental public accountant to recover a debt of €3,447.99. The court ruled that under relevant fiscal and administrative procedure codes, disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax claims by local authorities, such as this attachment, fall under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative tribunal. Consequently, because the request addressed a matter manifestly outside its competence, the administrative tribunal dismissed the petition via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Administrative Attachment Annulment: The court ruled that under relevant fiscal and administrative procedure codes, disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax claims by local authorities, such as this attachment, fall under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative tribunal. Consequently, because the request addressed a matter manifestly outside its competence, the administrative tribunal dismissed the petition via an order.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative prétention en poursuite droit de procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable public de la pairie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 447,99 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

3. Mme A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable public de la pairie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 447,99 euros. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

4. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière