Challenge to Bridge Closure Information Letter Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim challenging the December 2020 closure of a specific bridge, submitting correspondence, photos, and other documents. The court determined that the submitted materials, including a departmental council president's letter providing information about the closure and subsequent security work, did not constitute a final administrative decision adversely affecting the litigant; therefore, because the action was directed against an informational letter rather than a decision subject to appeal, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Bridge Closure Information Letter Deemed Inadmissible: The court determined that the submitted materials, including a departmental council president's letter providing information about the closure and subsequent security work, did not constitute a final administrative decision adversely affecting the litigant; therefore, because the action was directed against an informational letter rather than a decision subject to appeal, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final ruling of the court, which is the rejection of the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 août 2024, le 15 août 2024, le 16 août 2024 et le 17 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours contre la fermeture du pont des Gilets à Cours de Pile depuis décembre 2020
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".
3. Si M. B indique au tribunal contester la fermeture du pont des Gilets à Cours de Pile, il ne verse au dossier qu'une lettre du président du conseil départemental de la Dordogne en réponse à sa sollicitation sur la fermeture de ce pont, ses propres courriers et plusieurs photos. La requête de M. B doit donc être regardée comme tendant à l'annulation de cette lettre. Or, cette dernière se borne à apporter des renseignements à l'intéressé sur les causes de la fermeture du pont depuis décembre 2020 et les différents travaux de sécurisation entrepris depuis. Cette lettre d'information ne contient aucune décision faisant grief à M. B. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
No 2405113