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2405113 Généré par l'IA

Challenge to Bridge Closure Information Letter Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2405113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim challenging the December 2020 closure of a specific bridge, submitting correspondence, photos, and other documents. The court determined that the submitted materials, including a departmental council president's letter providing information about the closure and subsequent security work, did not constitute a final administrative decision adversely affecting the litigant; therefore, because the action was directed against an informational letter rather than a decision subject to appeal, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Bridge Closure Information Letter Deemed Inadmissible: The court determined that the submitted materials, including a departmental council president's letter providing information about the closure and subsequent security work, did not constitute a final administrative decision adversely affecting the litigant; therefore, because the action was directed against an informational letter rather than a decision subject to appeal, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was rejected by ordinance.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives demandes de renseignements annonces publiques forclusion pour tardiveté qualité pour recourir contre permis fermeture d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dictates the final ruling of the court, which is the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 août 2024, le 15 août 2024, le 16 août 2024 et le 17 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours contre la fermeture du pont des Gilets à Cours de Pile depuis décembre 2020

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".

3. Si M. B indique au tribunal contester la fermeture du pont des Gilets à Cours de Pile, il ne verse au dossier qu'une lettre du président du conseil départemental de la Dordogne en réponse à sa sollicitation sur la fermeture de ce pont, ses propres courriers et plusieurs photos. La requête de M. B doit donc être regardée comme tendant à l'annulation de cette lettre. Or, cette dernière se borne à apporter des renseignements à l'intéressé sur les causes de la fermeture du pont depuis décembre 2020 et les différents travaux de sécurisation entrepris depuis. Cette lettre d'information ne contient aucune décision faisant grief à M. B. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

No 2405113