Legislator Jurisprudence & Législation
2405111 Généré par l'IA

Inferred Withdrawal of Claim Following Satisfaction in Mediation

Numéro de cause 2405111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision upholding the refusal to issue a mobility inclusion parking card, but after mediation resulted in the litigant obtaining satisfaction, the court formally invited the litigant to confirm the continuation of the action. As no confirmation was received by the deadline following this invitation, the court ruled, pursuant to procedural rules allowing for inferred withdrawal, that the litigant was deemed to have withdrawn the claim and gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inferred Withdrawal of Claim Following Satisfaction in Mediation: As no confirmation was received by the deadline following this invitation, the court ruled, pursuant to procedural rules allowing for inferred withdrawal, that the litigant was deemed to have withdrawn the claim and gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
désintéressement du créancier fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union objet du litige clôture de la procédure règles procédurales

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president of the judgment panel the power to note withdrawals by order.
Article 1er
The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the request by Ms. B be noted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the request by Ms. B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the power to note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2014, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".

Par un courrier du 17 octobre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu'au terme de la médiation, Mme B avait obtenu satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 17 octobre 2024 dont Mme B a accusé réception le 21 octobre suivant, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 22 novembre 2024, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.