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2405110 Généré par l'IA

Dismissal of Tax Assessment Challenge for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2405110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of a residential tax assessment for the year 2023, but failed to submit the mandatory prior administrative claim as required by the Fiscal Procedures Code, despite a formal request from the court registry to regularize the filing. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the provision of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.190-1 du livre des procédures fiscales; Dismissal of Tax Assessment Challenge for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the provision of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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taxations fiscales licenciement administratif contestation de la radiation production de créance modalités d'évaluation défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the application because the required prior claim was not submitted.

Art. R.190-1 du livre des procédures fiscales

The failure to submit the mandatory prior claim, stipulated by this article, is the substantive reason for the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023.

Par un courrier du greffe du tribunal du 20 novembre 2024, il lui a été demandé de produire dans un délai de 8 jours, la réclamation préalable à la saisine du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du livre des procédures fiscales : " Art. R.190-1. - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, () de la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l'imposition. ()/ Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. Art. R.196-2. - " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;/ () ".

2. Suite au courrier du 20 novembre 2024 qui lui a été adressé par le greffe du tribunal, M. B n'a pas produit la réclamation préalable à la saisine du tribunal qu'il devait adresser à l'administration fiscale dont il ne produit pas non plus de récépissé. Dès lors, il doit être regardé comme n'ayant pas fait précéder d'une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédure fiscales, sa requête qui doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 24 janvier 2025

Le président de la 1ière chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2405110