Association's Appeal Dismissed for Failure to Annex Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for a lot subdivision intended for construction. The court dismissed the request because the association failed to attach the contested decision to its filing, and despite receiving a formal request for regularization, it did not submit the required act or justify its absence by the specified deadline, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Association's Appeal Dismissed for Failure to Annex Contested Decision: The court dismissed the request because the association failed to attach the contested decision to its filing, and despite receiving a formal request for regularization, it did not submit the required act or justify its absence by the specified deadline, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final disposition based on the established inadmissibility.
This article authorizes the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests via an order.
This article establishes the requirement for accompanying the challenged act with the request, the violation of which led to the inadmissibility.
This article governs the procedure for addressing inadmissibilities capable of being cured, which was followed by sending a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, l'Association des habitants du Village de Kerleyou demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 029 046 24 00160 du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Douarnenez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B pour le détachement d'un lot en vue de construire sur un terrain situé 11 chemin du village de Kerleyou.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à l'Association des habitants du Village de Kerleyou le 28 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il est constant que la requête de l'Association des habitants du Village de Kerleyou n'était pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 août 2024, l'Association des habitants du Village de Kerleyou n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association des habitants du Village de Kerleyou, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association des habitants du Village de Kerleyou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des habitants du Village de Kerleyou et à M. A B.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.