Legislator Jurisprudence & Législation
2405110 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Application Certificate Upheld Due to Insufficient Grounds for Annulment

Numéro de cause 2405110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the decision by which the prefect refused to issue a certificate of application for a residence permit, but the court rejected the request because the arguments presented were legally insufficient for judicial review in an action for annulment; specifically, the claim that the refusal prejudiced the applicant's rights was deemed inoperative in the context of an excess of power claim, and the assertion regarding damage to administrative transparency lacked the necessary factual precision to be assessed, leading to the application's dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice due to the expiration of the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Application Certificate Upheld Due to Insufficient Grounds for Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée motifs de fait motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the arguments presented were either inoperable or lacked the necessary precision to be appreciated.

Article 1er

This article executes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Si M. A soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé préjudicie à ses droits, un tel moyen est inopérant dans le cadre du présent contentieux d'excès de pouvoir. En outre, si le requérant fait valoir que la décision litigieuse " nuit à la transparence et à la légalité des procédures administratives ", un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 30 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,