Residence Permit Renewal Annulment and Injunction Case Rendered Moot by Issuance of New Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting her request for a residence permit renewal and requested an injunction for the issuance of a multi-year card or, failing that, the reexamination of her situation. The court ruled that the requests for annulment and injunction were moot because, after the petition was filed, the administrative services issued the petitioner a multi-year residence permit valid from May 16, 2024, to May 15, 2026, rendering further consideration of those claims unnecessary, but ordered the State to pay the petitioner €1,100 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Annulment and Injunction Case Rendered Moot by Issuance of New Permit: The court ruled that the requests for annulment and injunction were moot because, after the petition was filed, the administrative services issued the petitioner a multi-year residence permit valid from May 16, 2024, to May 15, 2026, rendering further consideration of those claims unnecessary, but ordered the State to pay the petitioner €1,100 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty.
Cited in the final order to impose costs on the State.
Used to order the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The reasoning section refers to this article as the basis for the president's power to issue an order (though it is not explicitly cited in the final numbered articles, it is the procedural basis for the order itself, as the case became moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par la décision du 4 mars 2024 de classement sans suite de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont fabriqué une carte de séjour pluriannuelle pour Mme B valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2026. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 1 100 euros à
Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.