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2405109 Généré par l'IA

ASL Assembly Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2405109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two petitioners sought the annulment of the notice for, and subsequent decisions of, an ordinary general assembly of a property owners' free syndicate (ASL), which is legally defined as a private law legal entity. The court dismissed the petition because disputes concerning the functioning of private law associations fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter pursuant to administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; ASL Assembly Dispute Jurisdiction Challenge: The court dismissed the petition because disputes concerning the functioning of private law associations fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter pursuant to administrative justice code provisions.

Mots-clés

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objet du litige recours contre des décisions administratives personne morale droit judiciaire propriété privée liberté de réunion et d'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. D C et M. B A demandent au tribunal d'annuler la convocation du 20 mars 2024 pour l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement " Les Coudraies " ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises lors de cette assemblée générale ordinaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " () Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé () ".

3. Les requérants sollicitent dans leur requête l'annulation de la convocation émise le 20 mars 2024 par l'ASL des propriétaires du lotissement " Les Coudraies " en vue de l'assemblée générale ordinaire de cette association du 12 avril 2024 ainsi que les décisions subséquentes prises lors de l'assemblée. Ce litige met en cause le fonctionnement d'une association de droit privé et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par conséquent, la requête de M. C et M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 mai 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.