Agricultural Social Mutual Fund Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a partial waiver decision regarding overpayments of family and supplementary family allowances by the amicable appeal commission of the agricultural social mutual fund, leading to a rejection of the claim by the administrative tribunal. The court reasoned that disputes concerning social security benefits, including family allowances governed by the Social Security Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the applicable articles of the Social Security Code, necessitating the dismissal of the administrative claim due to manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 142-1 de ce même code, Article L. 511-1 de ce code; Agricultural Social Mutual Fund Overpayment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning social security benefits, including family allowances governed by the Social Security Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the applicable articles of the Social Security Code, necessitating the dismissal of the administrative claim due to manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject claims manifestly outside the administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that disputes concerning social security fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the referral.
Cited in the reasoning to define social security litigation, supporting the jurisdictional finding.
Cited in the reasoning to identify the nature of the benefits in dispute (family allowances and family supplement), supporting the jurisdictional finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 24 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 347,27 euros sur des indus d'allocations familiales et de complément familial d'un montant total de 2 694,54 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; () ".
3. La requête présentée par M. A, domicilié à Angers, dans le département de la Maine-et-Loire, tend à contester la décision par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de dettes portant sur des indus d'allocations familiales et de complément familial. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,