Petitioner v. Regional Educational Authority (AESH Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the regional educational authority to assign an individual human aid worker (AESH) for her disabled son, as authorized by a prior decision from the departmental commission on rights and autonomy for disabled persons (CDAPH) granting 24 hours of weekly support, emphasizing the urgency due to the child currently receiving no assistance, which constituted a grave and manifest breach of his fundamental right to education. The court found that the urgency condition was met due to the child's difficulties and psychological state, and that the administration's failure to provide the legally mandated support, despite general recruitment difficulties, amounted to a manifestly unlawful violation of the right to education, thus ordering the regional authority to assign the AESH within two weeks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner v. Regional Educational Authority (AESH Assignment): The court found that the urgency condition was met due to the child's difficulties and psychological state, and that the administration's failure to provide the legally mandated support, despite general recruitment difficulties, amounted to a manifestly unlawful violation of the right to education, thus ordering the regional authority to assign the AESH within two weeks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Rectrice of the Académie de Nice to place a student helper with the child, based on the decision of the commission.
This provision is cited in the reasoning justifying the urgency and the grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right, which forms the basis for the injunction ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A D B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son fils C B E une aide humaine individuelle aux élèves handicapés.
Mme D B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils C ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes lui a attribué, le 25 juin 2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à raison de vingt-quatre heures par semaine, valable du 25 juin 2024 au 31 juillet 2026 ;
- l'absence de diligence de l'administration pour recruter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) porte une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation de leur fils garanti par le préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il importe de souligner la difficulté générale et constante à laquelle est confrontée l'administration de l'éducation nationale s'agissant de recruter des AESH et de pourvoir à leur remplacement le cas échéant ;
- l'administration ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'accompagnement prescrite au bénéfice de l'enfant, quand bien même ces diligences n'ont pas encore porté leurs fruits ;
- en l'espèce, la notification de la décision de la CDAPH aux services de l'éducation nationale n'est pas établie par les pièces du dossier, la requérante indiquant seulement avoir évoqué la situation de son enfant avec la directrice de l'école Le Val des Fées au Cannet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son fils C B E un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), pour une durée de vingt-quatre heures par semaine.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".
4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a attribué le 25 juin 2024 au jeune C, fils de la requérante, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à raison de vingt-quatre heures par semaine, valable du 25 juin 2024 au 31 juillet 2026. Mme D B soutient, sans être contredite en défense, que son fils ne bénéficie, actuellement, d'aucun accompagnement.
6. En premier lieu, la condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie dans ces circonstances au regard des difficultés rencontrées par l'enfant en cause dans sa vie scolaire et des conséquences en résultant sur son état psychologique.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation du fils de la requérante et ce, à supposer même que la notification de la décision de la CDAPH aux services de l'éducation nationale n'ait date certaine qu'à compter du 9 septembre 2024.
8. Il y a lieu, en conséquence, de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter au jeune C, dans les conditions fixées par la CDAPH de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes dans sa décision du 25 juin 2024, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1erer : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant C B E, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 25 juin 2024, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice le 18 septembre 2024.
Le juge des référés
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier