Order Compelling Prefect to Provide Emergency Accommodation After Expired Statutory Offer Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention compelling the prefect to provide emergency accommodation following a departmental mediation commission's ruling on April 9, 2024, which recognized the petitioner as a priority case for housing, and where the statutory six-week offer period under the Code de la construction et de l'habitation had expired without any proposal being made. The court reasoned that since the petitioner was established as a priority claimant by the commission and had not received an accommodation offer within the legal timeframe, it was necessary to grant the request, ordering the prefect to ensure the petitioner's placement in an emergency accommodation center within fifteen days of the order's notification pursuant to the relevant administrative law articles concerning enforceable housing rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Accommodation After Expired Statutory Offer Period: The court reasoned that since the petitioner was established as a priority claimant by the commission and had not received an accommodation offer within the legal timeframe, it was necessary to grant the request, ordering the prefect to ensure the petitioner's placement in an emergency accommodation center within fifteen days of the order's notification pursuant to the relevant administrative law articles concerning enforceable housing rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order instructing the Prefect to ensure the reception of Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024,Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 9 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 9 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2024 par une ordonnance du 31 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement (), ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".
4. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B dans un centre d'hébergement d'urgence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B dans un centre d'hébergement d'urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 10 août 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,