Applicant v. Department: Emergency Housing and Care for Unaccompanied Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, claiming to be an unaccompanied minor whose emergency placement was terminated without alternative arrangements, sought an order for immediate housing, sustenance, and medical care from the department, arguing that the department's refusal of support constituted a grave and manifestly illegal breach of fundamental liberty due to his homelessness and vulnerability. The court provisionally granted legal aid but rejected the main request under the emergency procedure, reasoning that while the department has a duty to protect minors, the evidence presented, including inconsistencies in the applicant's narrative regarding his journey and lack of illuminating details for the department's doubts about his claimed minority status—despite the production of foreign civil status documents—did not establish a manifestly erroneous assessment by the department such as to justify the emergency intervention sought, especially as the applicant had an available recourse before the children's judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil; Applicant v. Department: Emergency Housing and Care for Unaccompanied Minor: The court provisionally granted legal aid but rejected the main request under the emergency procedure, reasoning that while the department has a duty to protect minors, the evidence presented, including inconsistencies in the applicant's narrative regarding his journey and lack of illuminating details for the department's doubts about his claimed minority status—despite the production of foreign civil status documents—did not establish a manifestly erroneous assessment by the department such as to justify the emergency intervention sought, especially as the applicant had an available recourse before the children's judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid based on the urgency of the situation.
The primary legal basis cited by the petitioner for the main request, which the court ultimately rejected.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A C, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- bien que mineur non émancipé, il est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif dès lors qu'en conséquence de la décision du 22 janvier 2024, il a été mis fin à son accueil d'urgence provisoire sans qu'aucune mesure alternative ne lui ait été proposée ;
- l'audience devant le juge des enfants de B se tiendra le 26 juin prochain ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il dort dans la rue, ne bénéficie d'aucune prise en charge adaptée à son âge et qu'il est isolé et vulnérable ;
- il appartient au juge des référés de déterminer si l'appréciation portée par le département sur sa qualité de mineur est manifestement erronée, alors que ce dernier est tenu de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance ;
- la production par le mineur de documents d'état civil suffit à établir l'existence d'une erreur d'appréciation de la part du département, et à justifier de la poursuite de son accueil d'urgence provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024 à 12h26, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'extrême urgence n'est pas remplie dès lors que M. Sanogo a présenté sa requête plus de 90 jours après la notification de la décision en litige et que le juge des enfants n'a pris aucune mesure provisoire depuis sa saisine ;
- la législation ne définit aucune présomption de minorité, la règle selon laquelle le doute bénéficie à l'intéressé ne s'appliquant que dans l'hypothèse où un examen radiologique a été ordonné ;
- la présomption d'authenticité posée à l'article 47 du code civil est sous réserve de fraude ou de falsification, cette vérification relevant des référents " fraude documentaire " des préfectures ;
- l'évaluation sociale du requérant a été réalisée en conformité avec l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 2016 pris pour application du décret du 24 juin 2016, par des professionnels justifiant d'une qualification ou d'une expérience ;
- l'avis rendu par l'évaluateur, en vertu de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, est particulièrement circonstancié et met en lumière les insuffisances du récit de M. Sanogo ;
- lors de son évaluation, M. Sanogo n'a présenté que des photocopies d'actes d'état civil, et les actes finalement produits ne comportent aucune photographie ni empreinte digitale qui permettraient de les rattacher sans contestation à leur porteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités d'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- les observations de Me Chermak, représentant M. Sanogo, absent, qui soutient en outre que son état psychologique se dégrade et qu'il est très en demande de protection, qu'il n'a pas pu se rendre au tribunal en conséquence du coût des transports et du risque de subir un contrôle, que la situation de sa famille a été jugée plausible et qu'il a indiqué quelques repères temporels, que l'évaluateur n'a pas émis de doutes sur les photocopies présentées, et que le département ne conteste pas davantage l'authenticité des actes d'état civil produits ultérieurement ;
- et les observations de Me Cano, représentant le département du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. Sanogo n'apporte aucune explication sur le délai de plus de quatre-vingt-dix jours écoulé pour former le présent recours, alors qu'il ne se présente pas à l'audience, que le requérant a refusé de faire l'objet d'une évaluation, en contradiction avec le reproche fondé aujourd'hui sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, que le droit civil ivoirien fait une distinction entre les mentions d'une copie intégrale et d'un extrait d'acte d'état civil alors qu'ici, manquent les mentions de l'heure de naissance et de l'adresse des parents, que M. Sanogo a déclaré avoir été pris en charge en qualité de mineur en Italie tout en ayant précisé n'avoir rien fait de ses journées alors que les autorités italiennes organisent des cours de langue italienne pour les mineurs isolés, et que si le requérant avait effectivement 14 ans à la fin de sa scolarité comme déclaré, il aurait aujourd'hui 17 ans et non 16 ans comme l'implique sa date de naissance revendiquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. Sanogo au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Selon l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Enfin, les deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code disposent que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".
Selon l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ".
L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / VI. - Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil.
Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin ". L'article R. 223-2 de ce code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
10. M. Sanogo, ressortissant ivoirien déclarant être né le 7 novembre 2007 à Divo (Côte d'Ivoire), entré en France au cours du mois de décembre 2023, a été mis à l'abri le 12 janvier 2024 et a fait l'objet le 19 janvier suivant d'une évaluation de sa minorité par le dispositif d'évaluation de la minorité et de l'isolement familial de l'association France Terre d'Asile. Par une décision du 22 janvier 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé la prise en charge du requérant, en vertu du VI alinéa 2 de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
11. Pour refuser la prise en charge de M. Sanogo, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s'est fondé sur le refus opposé par le requérant à la collecte de données permettant la consultation du fichier AEM, sur l'imprécision voire l'incohérence des repères temporels permettant de le rattacher à l'âge déclaré concernant sa famille, et en particulier l'âge de son frère ainsi que leur écart, dont la définition reste fluctuante. De plus, si le récit de son parcours migratoire est apparu crédible lors de son entretien avec l'évaluateur de l'association France Terre d'Asile, la description des conditions de vie de M. Sanogo est restée floue et n'a pas permis d'attester de sa prise en charge temporaire par les autorités italiennes en qualité de mineur, alors qu'il a déclaré être parti en raison de l'absence de toute activité tandis que, selon cet évaluateur, l'Italie assure en principe aux mineurs isolés le suivi de cours de langue italienne. Si M. Sanogo se prévaut de la présomption d'authenticité qui s'attache à la copie intégrale de son acte de naissance et à l'extrait des registres des actes de l'état civil de la circonscription d'Ogoudou, produits dans cette instance alors qu'il avait initialement justifié de simples photographies excluant toute appréciation de leur authenticité, il ressort des dispositions précitées de l'article 47 du code civil que la force probante d'actes d'état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant alors sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Dès lors, au regard des éléments circonstanciés relevés par le département, pour lesquels le requérant n'apporte pas d'éclairages complémentaires, il ne résulte pas de l'instruction qu'en se fondant sur l'absence d'indices en faveur de la minorité de M. Sanogo, le refus de prise en charge du département du Val-de-Marne serait constitutif d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission de protection des mineurs isolés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Sanogo sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Sanogo est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,