Minor's Claim for Emergency Shelter Denied Due to Irregular Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, declaring himself to be a minor, sought an urgent order compelling the departmental council to provide him with immediate shelter and support after his provisional emergency reception was terminated without an alternative measure, arguing his life and safety were endangered by sleeping on the street. The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the main claim for emergency measures under administrative procedure law, reasoning that while the applicant presented civil status documents asserting his minority, the department had demonstrated significant irregularities in the supporting foreign supplementary judgment, and the evidence presented did not establish a "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental freedom sufficient to warrant intervention via summary proceedings against the department's refusal to continue provisional support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article 314 du code de procédure civile, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 188 du code civil; Minor's Claim for Emergency Shelter Denied Due to Irregular Documentation: The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the main claim for emergency measures under administrative procedure law, reasoning that while the applicant presented civil status documents asserting his minority, the department had demonstrated significant irregularities in the supporting foreign supplementary judgment, and the evidence presented did not establish a "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental freedom sufficient to warrant intervention via summary proceedings against the department's refusal to continue provisional support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional admission of M. D to legal aid.
This article rejects the remaining claims of the request.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the first order.
The request for urgent measures on the merits was rejected under this provision in the second order.
The related claim for costs concerning this article was rejected in the second order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B D, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- bien que mineur non émancipé, il est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif dès lors qu'en conséquence de la décision du 12 mars 2024, il a été mis fin à son accueil d'urgence provisoire sans qu'aucune mesure alternative ne lui ait été proposée ;
- l'audience devant le juge des enfants de C se tiendra le 23 septembre prochain ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il dort dans la rue, ne bénéficie d'aucune prise en charge adaptée à son âge et qu'il est isolé et vulnérable ;
- il appartient au juge des référés de déterminer si l'appréciation portée par le département sur sa qualité de mineur est manifestement erronée, alors que ce dernier est tenu de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance ;
- la production par le mineur de documents d'état civil suffit à établir l'existence d'une erreur d'appréciation de la part du département et à justifier de la poursuite de son accueil d'urgence provisoire ;
- la carence du département met en danger sa santé et sa sécurité, éléments caractérisant une atteinte à son intérêt supérieur d'enfant, au droit à la vie et à la dignité, au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au recours effectif ;
- à l'appui de sa demande de reconnaissance de minorité, il a produit l'original d'un jugement supplétif et un extrait de registre de transcription qui doivent être présumés authentiques en vertu de l'article 47 du code civil ;
- le refus en litige est fondé sur des considérations générales ne permettant pas d'écarter sa minorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ressort des pièces versées par le requérant que la condition tenant à l'extrême urgence n'est pas remplie, alors qu'il s'est écoulé un délai de plus de quarante jours entre la notification de la décision en litige et l'introduction du présent recours et que le juge des enfants n'a pris aucune mesure provisoire depuis sa saisine ;
- la législation ne définit aucune présomption de minorité, la règle selon laquelle le doute bénéficie à l'intéressé ne s'appliquant que dans l'hypothèse où un examen radiologique a été ordonné ;
- la présomption d'authenticité posée à l'article 47 du code civil est sous réserve de fraude ou de falsification, dont la vérification relève des référents " fraude documentaire " des préfectures ;
- l'avis rendu par l'évaluateur, en vertu de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, est particulièrement circonstancié et met en lumière les insuffisances du récit de M. D ;
- les conditions dans lesquelles ont été obtenus les documents d'état civil du requérant sont douteuses, alors que le jugement supplétif a été délivré au cours du parcours migratoire du requérant, dans un délai de 48 heures, et qu'il ne comporte pas les mentions définies par les articles 188 et 204 du code civil ainsi que l'article 314 du code de procédure civile de F de Guinée ;
- ce jugement supplétif ne respecte pas l'exigence de motivation posée par la conception française de l'ordre public international, ce qui fait obstacle au bénéfice de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de
M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- les observations de Me Chermak, représentant M. D, absent, qui soutient en outre qu'il vit actuellement sous une tente dans une forêt proche de Bobigny et est suivi par l'association Utopia, que le tribunal judiciaire ne rend pas d'ordonnance de placement à titre provisoire à l'exception de situations très particulières tandis que la saisine du Procureur de F aboutit rarement, que la préparation des Jeux olympiques complique leur situation en gênant leur accès aux associations, qui signalent une augmentation de la malnutrition chez les jeunes isolés, qu'il présente un récit détaillé et cohérent malgré le nombre limité de repères temporels qui s'explique par son absence de scolarité formelle, que l'appréciation sur ce que doit être le comportement d'un adolescent de 15 ans est nécessairement subjective, que les actes d'état civil dont il justifie sont dépourvus de toute rature, que M. A est son oncle maternel qui a agi sur procuration de son père, que les jugements supplétifs ne relèvent pas de l'article 188 du code civil guinéen, qu'ils comportent rarement des mentions complètes relatives aux témoins et ne mentionnent jamais l'heure de naissance ;
- et les observations de Me Cano, représentant le département du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que l'urgence n'est pas caractérisée alors que le juge des enfants comme E de F peuvent prendre une mesure de placement provisoire, que la préparation des Jeux olympiques facilite au contraire l'admission des jeunes se disant mineurs, que M. D a refusé l'entretien en préfecture et la réalisation des vérifications préalables à l'instruction de sa demande, alors que la présentation d'actes d'état civil ne suffit pas à présumer de la minorité et qu'en l'espèce, il existe un doute sur les conditions dans lesquelles le jugement supplétif a été obtenu dès lors que rien ne permet d'attester du lien de famille avec M. A, qui n'a pas été mentionné lors de l'évaluation, alors que les documents d'état civil font l'objet d'une fraude généralisée en Guinée et que les documents produits ici comportent plusieurs manquements dont la portée ne doit pas être minimisée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Selon l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Enfin, les deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code disposent que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, E de F du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".
Selon l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement E de F. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ".
L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / VI. - Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit E de F en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil.
Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin ". L'article R. 223-2 de ce code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par E de F ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
10. M. D, ressortissant guinéen déclarant être né le 10 juin 2008 à Kankan (Guinée) et entré en France le 27 février 2024, a fait l'objet le lendemain d'une prise en charge provisoire par le département du Val-de-Marne. Le 8 mars suivant, le service d'évaluation et de mise à l'abri pour mineurs isolés étrangers de l'association France Terre d'Asile s'est entretenu avec le requérant, et par une décision du 12 mars 2024, dont M. D demande la suspension, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé sa prise en charge à titre provisoire.
11. Pour contester cette décision, M. D se prévaut de la présomption d'authenticité des documents d'état civil dont il a justifié, alors qu'ils sont dépourvus d'anomalies formelles, et du caractère général des appréciations faites par le département. Toutefois, d'une part, le département relève l'existence d'un total de sept irrégularités des mentions du jugement supplétif produit au regard des exigences de l'article 314 du code de procédure civil de F de Guinée, ainsi que des articles 183 et 204 du code civil guinéen, ce dernier article s'appliquant aux jugements supplétifs dès lors qu'ils ont vocation à suppléer l'absence d'acte de naissance. D'autre part, si les repères temporels présentés par M. D lors de son entretien sont cohérents, ils portent tous sur une période très récente et ne permettent pas de retracer la chronologie de son existence en Guinée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant la prise en charge de M. D à titre provisoire, le département du Val-de-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
F mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,