Legislator Jurisprudence & Législation
2405104 Généré par l'IA

Prefecture Residency Permit Renewal Rejection Suspension Denial

Numéro de cause 2405104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implied rejection of her residency permit renewal application by the prefecture, arguing urgency due to difficulties visiting her seriously ill mother and citing procedural flaws, lack of motivation, and breaches of rights concerning her minor son. The administrative court rejected all requests, concluding that based on the insufficient evidence provided regarding the petitioner's private and family life, none of the raised grounds created a serious doubt as to the legality of the rejection decision in the current state of the proceedings, thus making a ruling on urgency unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Residency Permit Renewal Rejection Suspension Denial: The administrative court rejected all requests, concluding that based on the insufficient evidence provided regarding the petitioner's private and family life, none of the raised grounds created a serious doubt as to the legality of the rejection decision in the current state of the proceedings, thus making a ruling on urgency unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant retrait de l'autorisation état d'urgence expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the request in the dispositive order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for seeking the suspension, which was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion requesting the application of this article concerning costs was rejected as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 31 mai 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 13 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été égarée par la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'elle tente de déposer une telle demande depuis le 26 janvier 2021 ;

- elle se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère, atteinte d'une pathologie grave, alors que la situation porte atteinte à son droit d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que son fils souffre de troubles du comportement et a besoin d'un suivi spécialisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 17 novembre 1997 à Douait Aït Marzoug (Maroc), entrée en France le 2 octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", aurait saisi les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 mars 2019 d'une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Le 26 janvier 2021, la requérante a déposé sur le site internet " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour, classée sans suite le

14 septembre suivant. Le 12 mars puis le 13 octobre 2022, Mme A épouse B a renouvelé cette demande par lettres recommandées. Mme A épouse B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande de titre de séjour.

3. Toutefois, au regard de l'insuffisance des pièces produites pour apporter une démonstration des circonstances de la vie privée et familiale de Mme A épouse B, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de cet article doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,