Insurance Fund Decision Review Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a primary health insurance fund's decision dated June 6, 2024, denying disability pension benefits, but the Administrative Court of Strasbourg dismissed the application because, under the Social Security Code, litigation concerning the application of social security legislation, including the attribution and liquidation of disability pensions by the primary health insurance fund, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, article L. 222-1 du code de justice administrative; Insurance Fund Decision Review Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally rejected the request because it determined it lacked jurisdiction.
This article governs the rejection of requests falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 6 juin 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ".
3. Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. ".
4. Aux termes de l'article L. 142-1 dudit code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
5. M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision du 6 juin 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par le 2° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,