Legislator Jurisprudence & Législation
2405101 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Award of Costs in Energy Grant Dispute

Numéro de cause 2405101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implied rejection by a national housing agency of their appeal against the total withdrawal of an energy transition grant; however, the litigant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their main claim, leading the court, under the Code of Administrative Justice, to accept the withdrawal and rule only on the associated claim for costs, subsequently ordering the agency to pay the litigant €1,000 for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Award of Costs in Energy Grant Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs frais de logement retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay the plaintiff a sum for legal costs based on this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Crosnier-Martel, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de rejet de l'Agence nationale de l'habitat du 13 mai 2024 confirmant le décision de retrait total de la prime de transition énergétique du 6 février 2024 ;

- de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Agence nationale de l'habitat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble le 22 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405101