Petitioner Dismissed for Failure to Attach Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to obtain a new indexation bonus but failed to comply with the procedural requirement under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice by not attaching the administrative decision being challenged, despite receiving a formal request to regularize the filing. Consequently, the Tribunal Administrative, relying on its authority under Article R. 222-1 to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition as inadmissible due to the lack of the requisite supporting document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Petitioner Dismissed for Failure to Attach Challenged Administrative Decision: 412-1 of the Code of Administrative Justice by not attaching the administrative decision being challenged, despite receiving a formal request to regularize the filing. Consequently, the Tribunal Administrative, relying on its authority under Article R. 222-1 to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition as inadmissible due to the lack of the requisite supporting document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The President used this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
The request was deemed non-compliant with this article because the contested decision was not produced.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de pouvoir bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. En réponse à la demande faite en ce sens par courrier du 7 janvier 2025, dont il a été accusé réception le 11 janvier 2025, lui demandant de produire la décision qu'elle attaque, Mme B n'a pas produit la décision attaquée. En l'absence de production de cette décision ou de la preuve qu'une demande tendant au bénéfice de cette indemnité a été présentée à son employeur, la requête n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.