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2405099 Généré par l'IA

Dispute Over Disabled Adult Allocation Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court

Numéro de cause 2405099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision refusing the allocation for disabled adults, but the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the petition because disputes concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial authority, as governed by the Social Security Code regarding social security litigation, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Disabled Adult Allocation Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale autorité administrative gestion des prestations d'invalidité créance contestée recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is rejected because the administrative court is manifestly incompetent to rule on it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject applications that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, et des pièces enregistrées les 12 et 13 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. La requête de Mme B porte sur un refus d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Au surplus, l'introduction d'un recours contentieux relatif à l'allocation adulte handicapé doit être précédée d'un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à peine d'irrecevabilité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,