Legislator Jurisprudence & Législation
2405099 Généré par l'IA

Commercial Entity Withdrawal of Annulment Request Following Refusal to Suspend Closure Order

Numéro de cause 2405099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of an administrative order imposing a three-week closure based on labor code violations. Following the summary judgment judge's prior rejection of the entity's request for suspension, because no serious doubt existed regarding the legality of the closure, the court ruled that the entity was deemed to have withdrawn its main annulment request because it failed to confirm its maintenance within the one-month period stipulated by administrative justice code, absent the filing of an appeal against the suspension order rejection.

Regeste Legislator

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article L. 8272-1 du code du travail, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Commercial Entity Withdrawal of Annulment Request Following Refusal to Suspend Closure Order: Following the summary judgment judge's prior rejection of the entity's request for suspension, because no serious doubt existed regarding the legality of the closure, the court ruled that the entity was deemed to have withdrawn its main annulment request because it failed to confirm its maintenance within the one-month period stipulated by administrative justice code, absent the filing of an appeal against the suspension order rejection.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension résiliation de bail commercial péremption de l'exécution de la décision décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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article L. 8272-1 du code du travail
codedutravail
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.
Article 1er
Used to formally give notice of the withdrawal of the application by the company GM BOUCHERIE.
Article R. 222-1
Cited as the basis allowing the President to issue an order giving notice of the withdrawal.
Article R. 612-5-2
Cited as the legal basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their request after the rejection of the suspension request by the judge in summary proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally give notice of the withdrawal of the application by the company GM BOUCHERIE.

Article R. 222-1

Cited as the basis allowing the President to issue an order giving notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-2

Cited as the legal basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their request after the rejection of the suspension request by the judge in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société GM BOUCHERIE demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024-514 en date du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de la société GM BOUCHERIE, sise 48, rue Carême Prenant à Argenteuil, pour une durée de trois semaines, sur le fondement de l'article L. 8272-1 du code du travail.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2405049 en date du 19 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par l'ordonnance susvisée en date du 19 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024, le juge des référés a rejeté la requête de la société GM BOUCHERIE aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 22 avril 2024, la société GM BOUCHERIE doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête enregistrée sous le n° 2405099.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GM BOUCHERIE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GM BOUCHERIE et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 mai 2024.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.