Failure to State Cause of Action in Tax Claim Regarding Bank Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim against the business tax center regarding bank fees resulting from an administrative third-party seizure, but the request asked the court only to specify the required forms and supporting documents, lacking the necessary administrative annulment or indemnity payment conclusions required by law. The court reasoned that the petition failed to meet the formal requirements of the administrative justice code, specifically Article R. 411-1, as it contained no operative legal arguments and sought an injunction against the administration outside the permitted scope, leading to its manifest inadmissibility and subsequent dismissal under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to State Cause of Action in Tax Claim Regarding Bank Fees: The court reasoned that the petition failed to meet the formal requirements of the administrative justice code, specifically Article R. 411-1, as it contained no operative legal arguments and sought an injunction against the administration outside the permitted scope, leading to its manifest inadmissibility and subsequent dismissal under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order formally rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (under points 4° and 7°).
Cited to establish that the request did not meet the formal requirements for judicial review because it lacked proper conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au centre des finances des entreprises s'agissant de frais bancaires occasionnés par une saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. La requête présentée par M. A qui soumet au tribunal un litige qui l'oppose au centre des finances des entreprises s'agissant de frais bancaires occasionnés par une saisie administrative à tiers détenteur et demande au juge de lui indiquer les formulaires et justificatifs qu'il doit fournir, est dépourvue de telles conclusions. Elle est, en outre, dépourvue de tout moyen opérant. Dans ces conditions, la requête de M. A ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,