Simplified Joint-Stock Company v. Housing Agency (Admissibility of Appeal Against Informational Letter)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company and its representative sought the annulment of a decision from a national housing agency and claimed payment of €4,000, arguing the agency failed to remit a grant amount, but the court dismissed the application as inadmissible because the contested decision, dated February 29, 2024, was merely an informational letter regarding managed files and did not constitute an actionable act adversely affecting rights that could be challenged before the administrative judge, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Housing Agency (Admissibility of Appeal Against Informational Letter): 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive rejects the application filed by SAS Drapo and Mme A.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et Mme B A, son mandataire, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) " de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à Mme B A la somme de 4 000 euros consentie en date du 2 mai 2022 " ;
2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme B A et à la SAS Drapo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La décision en date du 29 février 2024 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) présente dans les pièces du dossier et dont la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et Mme B A, son mandataire, demandent l'annulation ne constitue nullement un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'agit, en fait, d'une lettre comportant les informations générales sur les dossiers gérés par le mandataire de la société et qui ne porte nullement retrait de la PrimeRénov. Il s'ensuit que la requête présentée par la SAS Drapo et Mme B A est irrecevable et doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Drapo et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et à Mme B A.
Fait à Nice le 7 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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