Legislator Jurisprudence & Législation
2405098 Généré par l'IA

Judicial Enforcement for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2405098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission for emergency shelter, sought judicial enforcement against the prefect for failure to provide housing following a March 12, 2024 decision, which the prefect acknowledged, requesting an extension to comply. The court reasoned that since the commission recognized the petitioner as a priority for emergency accommodation and the statutory six-week period for the prefect to propose a placement had elapsed without an offer, it was necessary, under the relevant provisions of the Construction and Housing Code, to order the prefect to ensure the petitioner's reception in an emergency shelter within fifteen days of notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the commission recognized the petitioner as a priority for emergency accommodation and the statutory six-week period for the prefect to propose a placement had elapsed without an offer, it was necessary, under the relevant provisions of the Construction and Housing Code, to order the prefect to ensure the petitioner's reception in an emergency shelter within fifteen days of notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
hébergement d'urgence autorisation d'exécution expulsion d'un logement notification de la décision besoin de logement motifs de rigueur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order enforces the injunction against the Préfète du Rhône to ensure the applicant's accommodation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the legal basis invoked by the applicant for seeking the injunction for emergency accommodation.

Article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the deadline (six weeks) that expired, justifying the order given in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 12 mars 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 12 mars 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2024 par une ordonnance du 31 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement (), ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".

4. Par une décision du 12 mars 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant et devant être accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme A dans un centre d'hébergement d'urgence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme A dans un centre d'hébergement d'urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 10 août 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,