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2405097 Généré par l'IA

Applicant Seeks Review of Medical School Admission Results; Court Declares Application Inadmissible

Numéro de cause 2405097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review regarding her first-year "Accès Santé 1 Droit" results, requesting the university reexamine her file for admission to the second year of medicine and provide information on competency assessment methods, citing disparities between health access license contracts and non-transparent ranking methodologies. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant was not seeking the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation, but rather requesting information or a re-examination of her file, which falls outside the jurisdiction of the administrative court and should instead be addressed via an administrative appeal to the issuing authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Review of Medical School Admission Results; Court Declares Application Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant was not seeking the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation, but rather requesting information or a re-examination of her file, which falls outside the jurisdiction of the administrative court and should instead be addressed via an administrative appeal to the issuing authority.

Mots-clés

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examen médical contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité demandes de renseignements consultation du dossier demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The Court applied this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal à ce que l'université de Rennes réexamine les résultats qu'elle a obtenus en première année de Licence " Accès Santé 1 Droit " (LAS1) et lui apporte des informations relatives aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences.

Elle soutient que :

- son recours contentieux n'est pas tardif ;

- elle souhaite intégrer la deuxième année de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025 et s'est désistée de son admission en deuxième année de maïeutique ;

- les différents contrats d'études des Licences " Accès Santé " présentent de fortes disparités et entraînent des ruptures d'égalité entre les étudiants ;

- la méthodologie pour établir l'interclassement n'est pas transparente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Par sa requête, Mme A, dont l'admission en deuxième année de médecine au titre de l'année 2024-2025 a été refusée à l'issue de sa première année en Licence " Accès Santé 1 Droit " et qui souhaite que l'université procède au réexamen de son dossier, se borne à exposer, d'une part, qu'elle souhaiterait disposer d'informations supplémentaires quant aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences et, d'autre part, que le contrat d'études entre les différentes Licence " Accès Santé " est de nature à créer une rupture d'égalité entre les étudiants. Elle ne demande donc pas l'annulation pour excès de pouvoir, totale ou partielle de la décision administrative qu'elle produit. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative auteur de l'acte discuté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision ou de répondre à une demande d'information concernant les motifs de celle-ci. En l'état, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable et peut, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Rennes.

Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.