Emergency Stay Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency order to suspend a municipal decision eliminating a specific public light fixture and to compel the mayor to retain it while upgrading it with lower-intensity LED lighting, asserting the decision violated public safety obligations and established unequal treatment compared to other privately located fixtures. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically by not filing the request for suspension in a separate document from, and accompanying it with a copy of, the main application for annulment of the municipal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 121-3 du code pénal, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Stay Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically by not filing the request for suspension in a separate document from, and accompanying it with a copy of, the main application for annulment of the municipal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because it did not comply with the requirement to file a separate request for annulment and provide a copy thereof.
Used as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A D et M. B C doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune d'Aulon portant suppression d'un point d'éclairage situé 155 route de Cuerette ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aulon de conserver ce point d'éclairage, tout en l'équipant d'un éclairage à LED et en diminuant son intensité.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 121-3 du code pénal ;
- elle est constitutive d'une rupture d'égalité entre les habitants de la commune dès lors que plusieurs points d'éclairage, pourtant également situés sur des propriétés privées, ont été conservés et équipés avec un éclairage LED.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Si Mme D et M. C présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 8 août 2024 du maire de la commune d'Aulon, ils n'établissent pas avoir présenté une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision et ne produisent pas la copie de cette requête. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C.
Une copie en sera adressée à la commune d'Aulon.
Fait à Toulouse, le 23 août 2024.
La juge des référés,
E. LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,