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2405097 Généré par l'IA

Prefect's Inaction on Residency Permit: Emergency Application Dismissed

Numéro de cause 2405097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to act on a long-unanswered residency permit renewal application, arguing urgency due to professional status changes and the inability to file a new application, despite the prefecture's silence for over two years. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked clearly identifiable claims and grounds, further noting that the petitioner provided evidence of a temporary permit valid until October 2024, thereby mooting the object of the emergency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Inaction on Residency Permit: Emergency Application Dismissed: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to act on a long-unanswered residency permit renewal application, arguing urgency due to professional status changes and the inability to file a new application, despite the prefecture's silence for over two years. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked clearly identifiable claims and grounds, further noting that the petitioner provided evidence of a temporary permit valid until October 2024, thereby mooting the object of the emergency application.

Mots-clés

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positions administratives autorisation de séjour échue autorisation provisoire défaut d'urgence ordonnance de nécessité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request because it was manifestly inadmissible and lacked clear conclusions or means.

Article 1er

The main operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure utile en vue du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle reste jusqu'à ce jour sans réponse et qu'elle l'empêche de déposer une nouvelle demande de titre de séjour alors que sa situation professionnelle a changée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture n'a pas donné suite à ses relances le laissant sans nouvelles de l'avancement de son dossier depuis plus de 2 ans ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requête de M. B, qui ne comporte ni conclusions ni moyens clairement identifiables, est en conséquence manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, alors, de surcroît, que le requérant a communiqué au tribunal ce jour copie d'un document provisoire de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2024, semblant ainsi, en tout état de cause, faire perdre son objet à la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.