Refusal to Grant Mobility Parking Card: Procedural Bar Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental council's refusal to grant a mobility inclusion parking card, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, despite being requested to regularize the file by the court. The court applied procedural rules allowing magistrates to dismiss requests that fail to meet prerequisite filing conditions, specifically the required prior administrative recourse established by social action and family code provisions governing appeals concerning such mobility cards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Mobility Parking Card: Procedural Bar Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court applied procedural rules allowing magistrates to dismiss requests that fail to meet prerequisite filing conditions, specifically the required prior administrative recourse established by social action and family code provisions governing appeals concerning such mobility cards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision grants the designated magistrate the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, which the court used to determine the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 décembre 2024, dont il a accusé réception le 23 décembre 2024, de produire dans le délai de trois semaines soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, M. B n'a pas produit la preuve qu'il avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de M. B concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2405096