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2405096 Généré par l'IA

Extension of Expert Determination to Additional Parties in School Damages Case

Numéro de cause 2405096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an initial expert determination ordered to assess damages at a school, one of the parties requested an extension of the expert mission to include several other entities, including contractors responsible for waterproofing, structural work, and utility networks, along with their respective insurers and judicial representatives due to insolvency proceedings. The court granted this request because the utility of including these new parties was undisputed by any existing party, and the request was filed within the two-month deadline following the initial expert meeting, thereby allowing the extension of the expertise to the newly named parties under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article R. 532-3 du même code; Extension of Expert Determination to Additional Parties in School Damages Case: The court granted this request because the utility of including these new parties was undisputed by any existing party, and the request was filed within the two-month deadline following the initial expert meeting, thereby allowing the extension of the expertise to the newly named parties under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
extension de la procédure expertise présentée par une partie calcul des dommages-intérêts entrepreneur indemnité d'expert rapport d'estimation par expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-1 du code de justice administrative
Cited as the general provision authorizing the preparatory expert measure, which is now being extended.
Article R. 532-3 du même code
Cited as the legal basis for extending the scope of the expertise to include new parties (SEBAC, insurers, etc.).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-3 du même code

Cited as the legal basis for extending the scope of the expertise to include new parties (SEBAC, insurers, etc.).

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision authorizing the preparatory expert measure, which is now being extended.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2405096 du 6 juin 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Puteaux, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'étendue et les causes des désordres constatés dans un groupe scolaire situé au 15 rue Voltaire à Puteaux (92800) après la fin des travaux, en présence de :

- la commune de Puteaux,

- la société Breitman et Associés,

- la société Nortec Ingénierie,

- la société Coredif,

- la société Sarl SMTI,

- la société Omni Décors Sas,

- la société Compagnie d'assurance MAF,

- la société compagnie d'assurance SMABTP,

- la société GAN Assurances,

- la société MMA IARD,

- la société AM Dallages,

- la société Bâti Co,

- la société Etandex,

- la société SCMcharpente menuiserie,

- la société Amenove SAS,

- la société Dieco SAS.

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, la société Coredif, représentée par le cabinet CLL Avocats, demande au juge des référés la mise en cause de :

- la société SEBAC,

- la société l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société SEBAC,

- la société MA.DEM bâtiment,

- la société MIC Insurance company en qualité d'assureur de la société MA.DEM bâtiment,

- la société UETP,

- la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société UETP,

- la société Ajilink-Labis Cabooter-de- Chanaud en tant qu'administrateur de la société UETP en procédure de redressement judiciaire,

- la société MJC2A en tant que mandataire judiciaire de la société UETP en procédure de redressement judiciaire,

- la société Sport parc,

- la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la société Sport parc.

La requête a été communiquée à la commune de Puteaux, à la société Breitman et associés, à la société Nortec Ingénierie, à la société Coredif, à la société SMTI, à la société Omni Décors SAS, à la société compagnie d'assurances MAF, à la société compagnie d'assurances SMABTP, à la société GAN Assurances, à la société MMA IARD, à la société AM Dallages, à la société Bâti Co, à la société Etandex, à la société SCM Charpente Menuiserie, à la société Amenove SAS, à la société Dieco SAS, à la société SEBAC, à la société l'Auxiliaire, à la société MA.DEM Bâtiment, à la société MIC Insurance Company, à la société UETP, à la société AXA France IARD, à la société Ajilink -Labis Cabooter-de- Chanaud, à la société MJC2A, à la société Sport parc, à la société MAAF Assurances SAS et à M. B A, expert, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

2. La société Coredif demande que la mission de l'expert soit étendue à la société SEBAC en charge des travaux d'étanchéité ainsi qu'à son assureur la société l'Auxiliaire, à la société MA.DEM Bâtiment, qui fait l'objet d'une procédure collective et est en attente d'une désignation de mandataire ad hoc, en charge des travaux de gros-œuvre ainsi qu'à son assureur, la société MIC Insurance Company, à la société UETP en procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Melun du 21 mai 2024, en charge des travaux de VRD ainsi qu'à son assureur, la société AXA France, à la société Ajilink -Labis Cabooter-de- Chanaud, administrateur judiciaire de la société UETP, à la société MJ2A, mandataire judiciaire de la société UETP, à la société Sport parc, sous-traitante de la société UETP en charge des travaux de sols souples, ainsi qu'à son assureur la société MAAF Assurance.

3. D'une part, l'utilité de la mise en cause sollicitée n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée dans un délai de deux mois après la réunion du 11 juillet 2024 à laquelle a été convoquée la société Coredif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la société Coredif.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2024 est étendue à :

- la société SEBAC,

- la société l'AUXILIAIRE,

- la société MA.DEM Bâtiment,

- la société MIC INSURANCE COMPANY,

- la société UETP,

- la société AXA France IARD,

- la société AJILINK-LABIS CABOOTER-DE-CHANAUD,

- la société MJC2A,

- la société SPORT PARC,

- la société MAAF ASSURANCES SA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puteaux, à la société Breitman et associés, à la société Nortec Ingénierie, à la société Coredif, à la société SMTI, à la société Omni Décors SAS, à la société compagnie d'assurances MAF, à la société compagnie d'assurances SMABTP, à la société GAN Assurances, à la société MMA IARD, à la société AM dallages, à la société Bâti Co, à la société Etandex, à la société SCM Charpente Menuiserie, à la société Amenove SAS, à la société Dieco SAS, à la société SEBAC, à la société l'Auxiliaire, à la société MA.DEM Bâtiment, à la société MIC Insurance Company, à la société UETP, à la société AXA France IARD, à la société Ajilink-Labis Cabooter-de-Chanaud, à la société MJC2A, à la société Sport parc, à la société MAAF Assurances SAS et à M. A B, expert.

Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

C. GRENIER

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.