Legislator Jurisprudence & Législation
2405096 Généré par l'IA

Wife of French National Seeks Urgent Residency Extension for Employment

Numéro de cause 2405096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, married to a French national and having previously applied for renewal of a residency permit, sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate for her renewal application, accompanied by a work authorization, asserting that the lack of status had caused the suspension of her employment contract and threatened her private and family life. The court found that the applicant demonstrated a specific urgency due to the immediate job loss and the right to family life under Article 8, noting the prefect had not contested the facts or provided proof of issuing the necessary documentation, and therefore ordered the prefect to issue the extension certificate with a work authorization within five days, under penalty of a daily fine, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Wife of French National Seeks Urgent Residency Extension for Employment: The court found that the applicant demonstrated a specific urgency due to the immediate job loss and the right to family life under Article 8, noting the prefect had not contested the facts or provided proof of issuing the necessary documentation, and therefore ordered the prefect to issue the extension certificate with a work authorization within five days, under penalty of a daily fine, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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droits de la famille autorisations de travail conjoint étranger contrat de travail statut juridique renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1 of the operative part).

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the relief (delivery of the certificate and work authorization) was granted in Article 2 of the operative part.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Escuillié, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation favorable ou une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail de sa demande de renouvellement, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer au sein des services préfectoraux dans un délai de 48 heures afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 12 avril 2024 alors qu'elle avait introduit sa demande de renouvellement dans les délais en octobre 2023 puis le 16 janvier 2024 ; depuis le 26 janvier 2024 les ressortissants étrangers conjoints de français ou parents d'enfants français ne bénéficient plus d'une protection contre les mesures d'éloignement et elle pourrait être éloigné de son époux et de ses deux enfants mineurs ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit à exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et venir ;

- sa situation administrative qui ne soulève aucune difficulté est toujours bloquée au stade du dépôt près de trois mois après son introduction ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de police ayant classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié et refusé de faire droit à celle-ci alors qu'il a fourni les documents nécessaires au renouvellement de ce titre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ".

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience du 19 avril 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Moller, subsistant Me Escuillié, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et expose que le juge des référés n'a pas encore statué sur le référé mesures utiles introduit le 22 mars 2024 ;

- et les observations orales de Mme B qui évoque le risque d'un licenciement par son employeur actuel après épuisement de ses droits à congés sous quinze jours et les difficultés financières qu'entraineraient cette perte de revenus.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 19 avril 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

4. En premier lieu, il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été embauchée à compter du 3 octobre 2022 par la société Izivia, filiale du groupe EDF, comme chargé d'affaires avec statut cadre par un contrat à durée indéterminée et qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour son employeur a suspendu son contrat le 12 avril 2024 et envisage de procéder à sa résiliation passé un délai de quinze jours. Mme B fait également valoir les charges du ménage et la précarité qui résultera de cette perte de revenus, circonstances qui ne sont pas plus contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Elle justifie par suite, d'une situation d'urgence particulière devant conduire le juge des référés liberté à faire usage de ses pouvoirs dans un délai de quarante-huit heures.

6. En deuxième lieu, Mme B fait valoir les atteintes portées à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à exercer une activité professionnelle. Il résulte de l'instruction que, mariée depuis le 24 septembre 2021 à Paris 14e avec un ressortissant français, elle est rentrée en France sous couvert d'un visa longue durée émis par les autorités consulaires françaises à Conakry le 20 mars 2023, afin de rejoindre régulièrement celui-ci, lequel visa autorisait son séjour jusqu'au 19 mars 2024. Elle a engagé une première démarche en octobre 2023 afin d'obtenir, un nouveau titre, rejetée comme prématurée et une seconde démarche en janvier 20241 sur lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas statué. Suite à l'expiration de ce visa, il résulte de l'instruction qu'elle ne peut plus quitter le territoire français, qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de l'irrégularité de sa situation et qu'elle n'est plus autorisée à exercer une activité professionnelle.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B justifie de la continuité de sa vie commune avec son époux de nationalité française et que celle-ci n'est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas fait connaître les motifs pour lesquels il n'avait pas délivré la carte de séjour temporaire prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'expiration du visa de long séjour préalablement délivré à la requérante. Celle-ci justifie, par suite, satisfaire aux conditions prévues par l'article précitée à la date de la présente ordonnance.

8. En dernier lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir par une note en délibéré la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, il ne justifie ni la matérialité du document annoncé, ni de sa remise effective à Mme B ni de ce que le document allégué autoriserait celle-ci à poursuivre son activité professionnelle.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur les frais du litige :

10. Mme B a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Escuillié, avocate de

Mme B, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'État. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 3 : Dans l'hypothèse où Mme B est admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 1 100 euros à Me Escuillié, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Camille Escuillié et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 avril 2024.

Le juge des référés,

J.-A. SILVY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.