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2405094 Généré par l'IA

Petition Challenging Implicit Rejection of Energy Grant Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2405094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative agency's implicit rejection of her prior appeal concerning the withdrawal of her energy transition grant, which was initially communicated via a February 6, 2024 decision. The court reasoned that although the agency acknowledged receipt of the petitioner's prerequisite administrative appeal on February 27, 2024, this acknowledgment established an implicit rejection date of April 26, 2024, which set the deadline for filing a judicial review at June 27, 2024, and because the petition was only filed on August 27, 2024, it was time-barred and therefore inadmissible under administrative procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petition Challenging Implicit Rejection of Energy Grant Appeal Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that although the agency acknowledged receipt of the petitioner's prerequisite administrative appeal on February 27, 2024, this acknowledgment established an implicit rejection date of April 26, 2024, which set the deadline for filing a judicial review at June 27, 2024, and because the petition was only filed on August 27, 2024, it was time-barred and therefore inadmissible under administrative procedural rules.

Mots-clés

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retrait de la demande délai légal de procédure contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis opposition tardive soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 26 avril 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 février 2024 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Par une décision du 6 février 2024, l'ANAH a notifié à Mme A le retrait de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " qui lui avait préalablement été accordée. Par un courrier électronique du 9 février 2024, Mme A a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire. L'ANAH a accusé réception de ce courrier électronique le 27 février 2024 par un courrier qui mentionnait les voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet est donc née le 26 février 2024. Mme A disposait alors d'un délai de deux mois pour contester cette décision, soit jusqu'au 27 juin 2024. Sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 août 2024 est donc entachée d'une irrecevabilité (tardiveté) qui ne peut pas être régularisée. Elle doit pour cette raison être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.