Petitioner's Inadmissible Request for Suspension of Driving License Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the restrictive effect of a ministerial decision invalidating part of his driving license, arguing the restriction severely jeopardized his employment as a sales agent requiring travel, which was his sole income source. The court dismissed the request because, pursuant to administrative justice code provisions, a demand for the suspension of an administrative decision must be submitted as a distinct request accompanied by a separate principal application seeking the annulment or reformation of that same decision, a procedural requirement which the petitioner failed to meet, rendering the suspension request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L522-3 du code de justice administrative, Article R522-1 du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Request for Suspension of Driving License Restriction: The court dismissed the request because, pursuant to administrative justice code provisions, a demand for the suspension of an administrative decision must be submitted as a distinct request accompanied by a separate principal application seeking the annulment or reformation of that same decision, a procedural requirement which the petitioner failed to meet, rendering the suspension request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge of summary proceedings rejected the request because it was manifestly ill-founded (here, inadmissible).
The decision cites the requirement, under penalty of inadmissibility, to attach a request for annulment to a request for suspension, which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de certains effets de la décision du 11 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, en tant que cette décision ne lui permet pas de conduire un véhicule entre 7H00 et 20H00, du lundi au vendredi.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie : d'une part, son contrat de travail d'agent technico-commercial, devant effectuer régulièrement des déplacements sur neuf départements, le soumet à une obligation de détention d'un permis de conduire, sous peine d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. D'autre part, il doit pouvoir exercer sa profession, qui est son unique source de revenus, afin de subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article R522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon, enfin, l'article L522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative doit notamment être assortie d'une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision.
3. Or il ressort des éléments communiqués par le requérant, et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que M. B n'a pas adjoint à sa demande de suspension de la décision du ministère de l'intérieur, précitée, une requête à fin d'annulation de celle-ci. En conséquence, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,