Legislator Jurisprudence & Législation
2405093 Généré par l'IA

Commercial Partnership v. Tax Authority (Property Tax Assessment Challenge)

Numéro de cause 2405093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial partnership sought the discharge of property tax assessments for the years 2022 and 2023 regarding a real estate property in Nice, but the court summarily rejected the request because the filing failed to state any grounds upon which the merits of the claim could be assessed, constituting a manifest failure to comply with the requirements for a valid judicial petition.

Regeste Legislator

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article R.411-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. R.411-1 du code de justice administrative; Commercial Partnership v. Tax Authority (Property Tax Assessment Challenge): Si la SNC Théodora semble contester son assujettissement à la taxe foncière pour les années 2022 et 2023, à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire à Nice (06200), 453, chemin de Crémât, elle n'a assorti sa requête d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 et de l'article R.411-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière autorité fiscale impôt réel société de personnes moyens invocables biens immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 4° et 7° du code de justice administrative

These provisions were used to reject the request because it was manifestly ill-founded or lacked the necessary supporting details to assess its merits.

Art. R.411-1 du code de justice administrative

This article was cited as a basis for rejecting the request, likely because it was not properly formulated or lacked the required statement of facts and claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, la société en nom collectif (SNC) Théodora, représentée par M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023, à raison du bien immobilier qu'elle possède à Nice (06200), 453, chemin de Crémât.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Si la SNC Théodora semble contester son assujettissement à la taxe foncière pour les années 2022 et 2023, à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire à Nice (06200), 453, chemin de Crémât, elle n'a assorti sa requête d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 et de l'article R.411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SNC Théodora est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Théodora.

Fait à Nice, le 21 janvier 2025.

Le président de la 1ière chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2405093