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2405092 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Rejection of Claim Against Informational Letter)

Numéro de cause 2405092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and its representative sought a court order compelling a national housing agency to pay a sum of money and to award legal costs, challenging a director's letter from the agency dated February 29, 2024. The court summarily rejected the claim as inadmissible, reasoning that the challenged letter was merely an informational document regarding managed files and did not constitute a final administrative decision adversely affecting rights, meaning it was not susceptible to judicial review in an excess of power action, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Drapo et de Mme A est rejetée; Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Rejection of Claim Against Informational Letter): The court summarily rejected the claim as inadmissible, reasoning that the challenged letter was merely an informational document regarding managed files and did not constitute a final administrative decision adversely affecting rights, meaning it was not susceptible to judicial review in an excess of power action, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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sociétés anonymes droit au logement frais de logement notion de document action commune contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Drapo et de Mme A est rejetée.

This order rejects the request of SAS Drapo and Ms. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible, based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et Mme B A, son mandataire, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) " de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à Mme B A la somme de 4 000 euros consentie en date du 28 octobre 2021 " ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme B A et à la SAS Drapo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. La décision en date du 29 février 2024 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) présente dans les pièces du dossier et dont la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et Mme B A, son mandataire, demandent l'annulation ne constitue nullement un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'agit, en fait, d'une lettre comportant les informations générales sur les dossiers gérés par le mandataire de la société et qui ne porte nullement retrait de la PrimeRénov. Il s'ensuit que la requête présentée par la SAS Drapo et Mme B A est irrecevable et doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Drapo et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et à Mme B A.

Fait à Nice le 7 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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