Legislator Jurisprudence & Législation
2405092 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Employment Receipt Delay)

Numéro de cause 2405092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for renewal of a temporary residence permit was received by the prefecture on January 12, 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt authorizing employment, arguing that the administration's inaction placed him in an irregular situation, risking job suspension/dismissal and loss of income, which constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental freedoms. The court dismissed the request because, under relevant regulations, the silence of the administrative authority on a residence permit application constitutes an implicit rejection after four months, meaning the implicit rejection arose around May 12, 2024; consequently, the prefect was no longer obligated to issue a residence receipt after that date, negating any grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties based on the lack of a receipt following the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Employment Receipt Delay): The court dismissed the request because, under relevant regulations, the silence of the administrative authority on a residence permit application constitutes an implicit rejection after four months, meaning the implicit rejection arose around May 12, 2024; consequently, the prefect was no longer obligated to issue a residence receipt after that date, negating any grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties based on the lack of a receipt following the implicit rejection.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour perte d'emploi violation des charges d'autorisation autorisation saisonnière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le place en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant alors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- son contrat de travail a d'ores et déjà été suspendu et, en l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français avant le 23 mai 2024, il risque d'être licencié ;

- il est privé de ressources, de sorte qu'il ne peut s'acquitter de ses charges courantes ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2001, déclare être entré en France au cours du mois d'octobre 2017 en qualité de mineur non accompagné. A sa majorité, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 4 février 2020 au 3 février 2021, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 4 février 2021 au 3 février 2022, renouvelée une première fois du 24 mars 2023 au 23 mars 2024, et dont il a de nouveau sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 12 janvier 2024 par les services de la préfecture du Nord. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 12 janvier 2024 par les services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 12 janvier 2024, de son dossier estimé complet, soit le 12 mai 2024. Dans ces conditions, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par M. A en vue du renouvellement de son titre de séjour ayant nécessairement pris fin avec l'édiction de la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant en ne lui délivrant pas un récépissé postérieurement au 12 mai 2024.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,