Legislator Jurisprudence & Législation
2405091 Généré par l'IA

Petitioner v. Academy Rector (Failure to Timely File Contested Decision)

Numéro de cause 2405091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the decision by the academy rector refusing authorization to retake specific technical degree examinations, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the court's instruction to regularize the filing by producing the challenged decision within the prescribed fifteen-day period, justifying the dismissal based on the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the mandatory inclusion of the contested act with the initial petition and the subsequent failure to rectify the omission upon court request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Academy Rector (Failure to Timely File Contested Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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licenciement administratif production tardive de pièces exception d'inconstitutionnalité objet du litige e-justice demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the sole basis for the final order rejecting the claim as manifestly inadmissible after the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de l'autoriser à repasser les épreuves E4 et E6 du brevet de technicien supérieur-négociation et digitalisation de la relation client.

Par un courrier du 14 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision dont il demande l'annulation dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

3. Par un courrier du 14 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il demande l'annulation. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B est réputé avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 14 octobre 2024, de cette demande dans l'application informatique Télérecours. La requête n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. M. B n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision.

4. Il suit de là que la requête par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de l'autoriser à repasser les épreuves E4 et E6 du brevet de technicien supérieur-négociation et digitalisation de la relation client, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 21 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405091