Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Parking Badge Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily dismissed a litigant's request to annul the departmental council president's decision rejecting her application for a parking disability badge because the claim was manifestly inadmissible for failure to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement. The court reasoned that under administrative procedure rules, a litigant must attach proof of the prior administrative appeal or its submission when filing a judicial review request, and since the litigant failed to regularize her application by providing this justification after being formally invited to do so, her claim could be rejected by order under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Parking Badge Denial: The court reasoned that under administrative procedure rules, a litigant must attach proof of the prior administrative appeal or its submission when filing a judicial review request, and since the litigant failed to regularize her application by providing this justification after being formally invited to do so, her claim could be rejected by order under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the procedural requirement for accompanying the petition with the contested act or proof of prior claim.
Cited in the reasoning regarding the mandatory prior administrative appeal concerning the CMI.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 24 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
5. Invitée, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 avril 2024, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve de dépôt d'un tel recours, Mme A s'est bornée à produire une copie de son recours administratif préalable obligatoire daté du 30 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, sans justifier de son envoi. Dans ces conditions, Mme A n'a pas régularisé sa requête, à l'issue du délai de quinze jours imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,