Appeal of Medical Leave Recommendation Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking an appeal to a superior medical board regarding an interdepartmental medical council's favorable opinion for placement on administrative leave for health reasons, which was filed as a petition to the administrative tribunal. The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative acts or claims for damages, and it cannot rule on a recourse intended for another administrative authority, as the medical opinion itself constitutes a preparatory act that is not subject to appeal. Consequently, the petition was rejected based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal of Medical Leave Recommendation Dismissed as Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative acts or claims for damages, and it cannot rule on a recourse intended for another administrative authority, as the medical opinion itself constitutes a preparatory act that is not subject to appeal. Consequently, the petition was rejected based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on this article.
The application was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 21 août et 5 septembre 2024, Mme A B sollicite le tribunal " pour faire appel auprès du conseil médical supérieur " de l'avis du 3 juillet 2024 par lequel le conseil médical interdépartemental a statué sur sa situation médicale et a rendu un avis favorable à une mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 août 2024 pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B saisit le tribunal " pour faire appel auprès du conseil médical supérieur " de l'avis du 3 juillet 2024 par lequel le conseil médical interdépartemental en formation restreinte a statué sur sa situation médicale et a rendu un avis favorable à une mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 août 2024 pour une durée de trois mois et joint à sa demande les " justificatifs médicaux contestant les présentes conclusions ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, de se prononcer sur un recours destiné à une autorité administrative. A supposer que Mme B ait entendu demander l'annulation de l'avis du conseil médical interdépartemental, un tel avis ne constitue qu'un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,