Legislator Jurisprudence & Législation
2405090 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Inadmissibility of Action for Annulment)

Numéro de cause 2405090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and its representative sought an order compelling the national housing agency to pay a specific sum and to cover legal costs, challenging a recent communication from the agency's director general. The court dismissed the case as inadmissible because the contested communication was determined not to be a decision creating a grievance capable of being subject to judicial review for excess of power, but merely a general informational letter regarding the representative's files that did not constitute a withdrawal of a renovation premium, leading to the rejection of the entire application under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2405090, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Inadmissibility of Action for Annulment): The court dismissed the case as inadmissible because the contested communication was determined not to be a decision creating a grievance capable of being subject to judicial review for excess of power, but merely a general informational letter regarding the representative's files that did not constitute a withdrawal of a renovation premium, leading to the rejection of the entire application under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation sociétés anonymes commandement de payer frais de logement désistement d'action action commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2405090

This reference appears to be an internal case identifier, not a legal provision used in the final orders.

Article 1er

The dispositive orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et M. B A, son mandataire, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) " de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à M. B A la somme de 3 000 euros consentie en date du 12 mars 2021 " ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B A et à la SAS Drapo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. La décision en date du 29 février 2024 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) présente dans les pièces du dossier et dont la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et M. B A, son mandataire, demandent l'annulation ne constitue nullement un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'agit, en fait, d'une lettre comportant les informations générales sur les dossiers gérés par le mandataire de la société et qui ne porte nullement retrait de la PrimeRénov. Il s'ensuit que la requête présentée par la SAS Drapo et M. B A est irrecevable et doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Drapo et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et à M. B A.

Fait à Nice le 7 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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