Legislator Jurisprudence & Législation
2405090 Généré par l'IA

Minor vs. Department: Failure to Ensure Immediate Housing Post-Placement Order

Numéro de cause 2405090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a minor claiming to be under the care of child protection services following a provisional placement order by a juvenile judge, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Department to provide immediate housing and implement the judicial decision, arguing that its failure to act constituted a grave and manifest violation of fundamental rights due to his vulnerable, unsheltered status. The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but ultimately rejected the primary claim, reasoning that while the Department has a critical obligation to protect placed minors, the applicant failed to demonstrate that the delayed implementation—ten days after notification of the order—was causing severe consequences at the time of the hearing, particularly as he claimed to have temporary lodging until the end of the month, thus failing to establish the requisite grave and manifest illegal interference justifying an emergency order under the specified article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor vs. Department: Failure to Ensure Immediate Housing Post-Placement Order: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Department to provide immediate housing and implement the judicial decision, arguing that its failure to act constituted a grave and manifest violation of fundamental rights due to his vulnerable, unsheltered status. The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but ultimately rejected the primary claim, reasoning that while the Department has a critical obligation to protect placed minors, the applicant failed to demonstrate that the delayed implementation—ten days after notification of the order—was causing severe consequences at the time of the hearing, particularly as he claimed to have temporary lodging until the end of the month, thus failing to establish the requisite grave and manifest illegal interference justifying an emergency order under the specified article.

Mots-clés

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statut juridique de mineur placement de l'enfant assistance judiciaire provisoire protection de l'enfant demande de statut de protection droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The provisional admission to legal aid was granted based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, as referenced in the reasoning (Point 1).

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs under Article 7, which relates to legal aid and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs under Article 7, relating to the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in Point 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable et le juge administratif est compétent pour statuer sur sa demande ;

- le juge des enfants l'a confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du 19 avril 2024 ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur et sans ressources, en danger en raison de sa situation d'isolement, et qu'il risque de se trouver à la rue du fait de la carence de l'administration alors même qu'il est scolarisé au lycée professionnel ;

- le défaut d'hébergement et de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit à l'exécution des décisions de justice, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A ne justifie pas d'une urgence particulière alors que sa minorité est fortement mise en doute, qu'il ne démontre pas sa situation vulnérabilité et qu'il est actuellement hébergé ;

- la carence de l'administration n'est pas caractérisée alors que l'ordonnance du juge des enfants n'a été notifiée aux parties que le 17 mai 2024, et que les services de l'aide sociale à l'enfance, en dépit de l'insuffisance du nombre de places pour répondre au besoin d'hébergement d'urgence des mineurs isolés, a pris des mesures en vue d'exécuter la décision juridictionnelle, M. A se trouvant en deuxième position sur la file active des personnes en attente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mai 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;

- et les observations de Me Sépulcre, représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ;

- et les observations de Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. A, ressortissant ivoirien se déclarant mineur né le 26 juin 2007, est entré en France en octobre 2023. Il a fait l'objet d'une prise en charge d'urgence et d'une première évaluation par le département des Bouches-du-Rhône qui a conclu le 23 novembre 2023 à sa majorité manifeste. Son conseil a saisi le juge des enfants le 19 mars 2024 d'une requête en assistance éducative. M. A, se prévalant d'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 19 avril 2024 le confiant au service d'aide sociale à l'enfance durant la période d'expertise par les services de la police de l'air et des frontières des documents d'état-civil qu'il a produits, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône sous astreinte d'assurer son hébergement.

4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et d'apprécier quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai.

6. A l'appui de sa demande, M. A fait état de demandes restées sans suite auprès des services du département, qui ont reçu le 17 mai 2024 la notification de l'ordonnance de placement provisoire le concernant, ainsi que de sa scolarisation récente en première année de certificat d'apprentissage professionnel dans un lycée professionnel de Marseille. Toutefois il se borne à alléguer de manière très peu circonstanciée une situation de particulière vulnérabilité, et précise par ailleurs qu'il bénéficie d'un hébergement chez des bénévoles jusqu'à la fin du mois de mai. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'exécution du placement provisoire entraîne, à la date de la présente ordonnance, des conséquences graves pour M. A et, par suite, que la carence du département à mettre en œuvre la décision du juge des enfants qui lui a été notifiée dix jours auparavant porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne au département de prendre à très bref délai les mesures sollicitées.

7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Léo Sépulcre et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 27 mai 2024.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef

La greffière

N°23103362