Legislator Jurisprudence & Législation
2405089 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Admissibility of Challenge to Informational Letter)

Numéro de cause 2405089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A simplified joint-stock company and its representative sought the annulment of a decision by the national housing agency regarding a grant and requested payment of €4,000, plus costs, but the court dismissed the request as inadmissible. The court reasoned that the agency's decision dated February 29, 2024, was merely an informational letter concerning files managed by the representative and did not constitute a prejudicial act capable of being challenged in excess of power, thereby justifying rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Admissibility of Challenge to Informational Letter): The court reasoned that the agency's decision dated February 29, 2024, was merely an informational letter concerning files managed by the representative and did not constitute a prejudicial act capable of being challenged in excess of power, thereby justifying rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
sociétés anonymes recours contre des décisions administratives frais de logement droit de réponse loyer modéré notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim made by SAS Drapo and M. A.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was the legal basis used to justify the rejection of the manifestly inadmissible claim (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et M. B A, son mandataire, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) " de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à M. B A la somme de 4 000 euros consentie en date du 17 mars 2021 " ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B A et à la SAS Drapo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. La décision en date du 29 février 2024 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) présente dans les pièces du dossier et dont la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et M. B A, son mandataire, demandent l'annulation ne constitue nullement un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'agit, en fait, d'une lettre comportant les informations générales sur les dossiers gérés par le mandataire de la société et qui ne porte nullement retrait de la PrimeRénov. Il s'ensuit que la requête présentée par la SAS Drapo et M. B A est irrecevable et doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Drapo et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et à M. B A.

Fait à Nice le 7 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

2405089