Foreign National's Claim for Emergency Housing Denied Due to Insufficient Proof of Manifest Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in France since 2018 with three young children, sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate suitable housing, claiming termination of her existing support would result in a grave and manifestly illegal violation of her fundamental right to emergency accommodation due to her destitution and the children's asthma. The court rejected the request, reasoning that although the state has an obligation to ensure emergency housing for those in distress, the applicant failed to demonstrate a "characterized failure" by the state, noting that she had been continuously housed for over four years, had not proactively sought alternative arrangements before the scheduled end of her specific allowance, and the medical evidence regarding her children's asthma was insufficient to establish an immediate, manifest illegality justifying the emergency measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Claim for Emergency Housing Denied Due to Insufficient Proof of Manifest Illegality: The court rejected the request, reasoning that although the state has an obligation to ensure emergency housing for those in distress, the applicant failed to demonstrate a "characterized failure" by the state, noting that she had been continuously housed for over four years, had not proactively sought alternative arrangements before the scheduled end of her specific allowance, and the medical evidence regarding her children's asthma was insufficient to establish an immediate, manifest illegality justifying the emergency measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's main request (the appeal).
This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request without a full adversarial hearing.
This article explicitly denies the request for provisional legal aid.
This article defines the legal basis for the summary judgment procedure sought by the applicant, although the claim was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
This provision concerning legal costs/fees was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for payment of her lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A B, représentée par Me Galinon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai, avec ses enfants, dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans solution d'hébergement et que sa prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif de mère isolée prendra fin le 22 août 2024 ; elle est seule et sans ressources avec ses trois enfants âgés de 5 ans et 3 ans, dont l'intégrité physique sera de ce fait en péril ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'elle va se retrouver dans une situation de grande détresse matérielle et d'insécurité incompatible avec la poursuite d'une vie familiale normale ; au vu de sa situation familiale, l'absence d'une nouvelle proposition d'hébergement d'urgence révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat et méconnaît par ailleurs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante algérienne, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge dont elle bénéfice, avec ses trois enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme B, qui est arrivée en France au cours de l'année 2018 et qui a eu depuis trois enfants nés, la première, le 11 janvier 2019 et les deux autres, le 22 août 2021, a été prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans le cadre du dispositif de mère isolée avec enfant de moins de trois ans, à partir du mois de juillet 2020. Ses jumeaux atteignant l'âge de trois ans le 22 août 2024, cette prise en charge a vocation à prendre fin à cette date. La requérante déclare ne disposer d'aucune ressource et être isolée sur le territoire français, ses jumeaux souffrant d'asthme.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la totalité des demandes que la requérante a formulées auprès du 115 ont été satisfaites. Par ailleurs, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le dispositif de prise en charge dont elle bénéficiait prendrait fin aux trois ans de ses jumeaux, soit le 22 août 2024, elle n'a formé au préalable aucune demande d'hébergement auprès des services du conseil départemental de la Haute-Garonne. Si elle se prévaut de l'état de santé de ses deux derniers enfants, les deux seuls certificats médicaux qu'elle produit permettent simplement d'attester qu'ils suivent un traitement sur le long cours pour de l'asthme. Dans ces conditions, et alors que comme il a été dit, l'intéressée et ses trois enfants ont été hébergés et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et le dispositif d'hébergement d'urgence depuis le mois de juillet 2020, soit pendant plus de quatre ans sans interruption, qu'elle n'a entrepris aucune démarche afin d'anticiper la fin de cette prise en charge, dont rien n'indique d'ailleurs qu'elle aurait effectivement pris fin le 22 août 2024, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa situation et celle de ses enfants révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Galinon.
Fait à Toulouse, le 26 août 2024.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,