Case Transfer to Administrative Tribunal of Paris
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, having received a case where the contested decision was issued by the Director General of Human Resources of the Ministry of National Education and Youth, whose headquarters are located in Paris, determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Paris according to the rule that competence belongs to the tribunal within whose district the decision-making authority is seated. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Paris, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice governing jurisdiction and the transfer of cases between tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer to Administrative Tribunal of Paris: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Paris, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice governing jurisdiction and the transfer of cases between tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part as the basis for the transmission of the case file to another administrative tribunal.
Cited in Article 3 of the operative part to determine the territorial competence based on the location of the authority that made the decision.
Cited in Article 3 of the operative part to establish the territorial jurisdiction based on the location of the decision-making authority.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, dont le siège se situe dans la ville de Paris. Dès lors, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 26 août 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon