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2405088 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Order for Residency Receipt)

Numéro de cause 2405088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to issue a receipt for a previously filed residency permit renewal application, asserting urgency due to resulting job suspension, financial distress, and health issues, while claiming repeated failure to secure an appointment. The court rejected the request, reasoning that because the administrative silence on the September 2023 renewal application had matured into an implicit rejection after four months (by January 2024), granting the requested order—compelling the issuance of a receipt for the pending application—would improperly obstruct the execution of this existing implicit rejection decision, a condition barred under the relevant emergency relief statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B; Foreign National v. Prefect (Emergency Order for Residency Receipt): The court rejected the request, reasoning that because the administrative silence on the September 2023 renewal application had matured into an implicit rejection after four months (by January 2024), granting the requested order—compelling the issuance of a receipt for the pending application—would improperly obstruct the execution of this existing implicit rejection decision, a condition barred under the relevant emergency relief statute.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination décision étrangère renouvellement de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure for rejecting the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le place en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; son contrat de travail a été suspendu, de sorte que, privé de revenus, il ne peut subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, et ne peut régler les frais médicaux liés à une récente opération ; il doit impérativement retourner à Mayotte pour des raisons professionnelles ; la situation dans laquelle il se trouve actuellement l'a plongé dans un état de dépression ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il lui a été impossible d'en obtenir un ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1969, a été muni d'une carte de résident valable du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2023. Par une demande déposée le 20 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident par une demande déposée le 20 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 20 septembre 2023, du dossier estimé complet, soit le 20 janvier 2024. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,