Legislator Jurisprudence & Législation
2405088 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2405088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant residing outside the European territory sought judicial review of a decision upholding the refusal to issue a short-stay visa, but the Administrative Tribunal summarily rejected the application because it was manifestly inadmissible. The court based its decision on the claimant's failure to regularize the filing by signing the petition and electing domicile within the required European jurisdiction, despite receiving a formal request from the court to do so, which constituted an irremediable lack of required procedural compliance under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court based its decision on the claimant's failure to regularize the filing by signing the petition and electing domicile within the required European jurisdiction, despite receiving a formal request from the court to do so, which constituted an irremediable lack of required procedural compliance under the administrative justice code.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae conformité administrative domicile détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's claim, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. La présente requête a été déposée par Mme B, qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, cette requête ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 4 avril 2024, et dont il a été accusé réception le 22 avril 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête ni élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 juillet 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,