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2405087 Généré par l'IA

Nationality Application Closure Annulment Appeal

Numéro de cause 2405087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision to close her application for French nationality without further consideration, acknowledging that she had submitted an incomplete file despite facing difficulties in providing the requested documents. The Administrative Tribunal ruled that the administrative decision to close a nationality application based on an incomplete file does not constitute a decision causing prejudice that is subject to an action for annulment, rendering the applicant's claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, while noting this does not preclude the applicant from submitting a new, complete application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Closure Annulment Appeal: The Administrative Tribunal ruled that the administrative decision to close a nationality application based on an incomplete file does not constitute a decision causing prejudice that is subject to an action for annulment, rendering the applicant's claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, while noting this does not preclude the applicant from submitting a new, complete application.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée examen des candidatures retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, la requérante reconnaît ne pas avoir effectivement présenté au préfet des Yvelines un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même elle a rencontré des difficultés pour fournir les documents qui lui étaient demandés, le dossier présenté par Mme B n'étant pas complet, la lettre du 26 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, ou à tout préfet territorialement compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 27 juin 2024

Le président de la 7ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2405087