Legislator Jurisprudence & Législation
2405087 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Review Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2405087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of the implied refusal by the review commission to grant a long-stay family reunification visa for a minor, also requesting an order to issue the visa or reconsider the application, and payment of legal fees. The court noted that the party subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, meaning there was no longer any substantive issue to adjudicate regarding those claims. Consequently, the tribunal recorded the withdrawal and, because the party was granted full legal aid, ordered the State to pay €800 to the requesting party's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid, based on relevant administrative justice and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Review Claim and Award of Legal Costs: The court noted that the party subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, meaning there was no longer any substantive issue to adjudicate regarding those claims. Consequently, the tribunal recorded the withdrawal and, because the party was granted full legal aid, ordered the State to pay €800 to the requesting party's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid, based on relevant administrative justice and legal aid provisions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat visa contrôle juridictionnel regroupement familial commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to rule on the partial withdrawal of the request, leading to no further decision on the annulment and injunction claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for the payment of a sum to the lawyer as costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order for the payment of a sum to the lawyer as costs, in conjunction with legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B C, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de l'enfant Maab A B C, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal :

1°) la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune

Maab A B C, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, M. B C demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, de prendre acte du désistement de ces conclusions et de faire droit au surplus des conclusions de sa requête.

M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, M. B C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen.

Fait à Nantes, le 14 juin 2024.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,