Applicant's Request for Abrogation of Expulsion Order Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral decision from over a year prior that ordered him to leave the territory without delay and imposed a two-year reentry ban, arguing for the decision's "abrogation" to enable a regularization request, despite never having contested the original order within the required timeframe. The Tribunal administratively rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the original decision, which had an instantaneous effect rather than a continuing one, could not be subjected to an abrogation request under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Request for Abrogation of Expulsion Order Deemed Inadmissible: The Tribunal administratively rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the original decision, which had an instantaneous effect rather than a continuing one, could not be subjected to an abrogation request under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its final order.
This provision authorized the court to reject the request as manifestly inadmissible based on the procedural grounds mentioned in the text.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'abroger la décision en date du 12 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, prise à son encontre, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, ensemble la décision portant refus d'abrogation de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger la décision du 12 septembre 2024 afin qu'il puisse déposer une demande de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A B pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Par un arrêté en date du 12 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux années. Cet arrêté n'a pas été contesté par l'intéressé dans les délais requis. Plus de deux ans après les faits, l'avocat de M. B, lequel n'a toujours pas quitté le territoire français, estime efficient de passer par la voie de " l'abrogation " de l'acte qu'il conteste.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Il est constant que seules les décisions " à effet continu " peuvent faire l'objet d'une demande d'abrogation. Tel n'est pas le cas des décisions " à effet instantané ", comme c'est le cas dans la présente affaire, qui ne produisent plus d'effets une fois qu'elles sont prises. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier