Petitioner v. Prefect (Failure to Enforce Housing Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing pursuant to an earlier decision from the right to opposable housing mediation commission that recognized their urgent priority need, arguing no offer had been made despite the elapsed deadlines and their ongoing urgent need for accommodation suited to household members with disabilities. The court dismissed the request as time-barred, reasoning that the applicable administrative justice code establishes a four-month deadline for such urgent housing claims following the expiration of the relevant housing code deadlines, and in this case, the petitioner filed their request in May 2024, significantly past the statutory deadline of August 22, 2022, which was clearly indicated in the original 2021 notification, without justifying any particular circumstance for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Failure to Enforce Housing Order): The court dismissed the request as time-barred, reasoning that the applicable administrative justice code establishes a four-month deadline for such urgent housing claims following the expiration of the relevant housing code deadlines, and in this case, the petitioner filed their request in May 2024, significantly past the statutory deadline of August 22, 2022, which was clearly indicated in the original 2021 notification, without justifying any particular circumstance for the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request as the main order.
This provision grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the procedural basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 23 mai 2024, Mme B, représentée par Me Cherif demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, sous astreinte de 1800 euros à verser chaque fin de trimestre, un logement de type T6 et plus, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 19 octobre 2021.
Mme B soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;
- sa situation reste urgente et nécessite un logement stable et adapté aux besoins des différentes personnes du foyer en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code () : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 () du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais () de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter, pour le département du Rhône, de l'expiration d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
4. La décision du 19 octobre 2021 dont se prévaut Mme B fixait la date d'expiration du délai de recours contentieux au 22 août 2022. Toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que cette décision lui a été notifiée en 2021, Mme B n'a adressé sa requête que le 23 mai 2024. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière, la requête doit être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
La première vice-présidente
du tribunal administratif de Lyon
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,