Legislator Jurisprudence & Législation
2405086 Généré par l'IA

Spouse Permit Renewal Convocation Refused Due to Pending File Status

Numéro de cause 2405086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit as the spouse of a French national expired sought an emergency order compelling the prefect to issue a convocation to submit a renewal application, arguing the delay prevented legal work, despite having submitted the renewal request online months earlier. The administrative judge rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure—a convocation to submit the application—was moot, as the administration confirmed the file was pending supplemental information regarding the couple's life together, and an official extension of instruction had already been provided to the applicant valid until a future date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse Permit Renewal Convocation Refused Due to Pending File Status: The administrative judge rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure—a convocation to submit the application—was moot, as the administration confirmed the file was pending supplemental information regarding the couple's life together, and an official extension of instruction had already been provided to the applicant valid until a future date.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue conjoint qualité de fonctionnaire autorisations de travail autorisation de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the dispositive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis invoked by the applicant for relief, which was ultimately rejected by the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son titre de séjour est arrivé à expiration le 29 mars 2024 sans qu'il ait reçu de convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni de délivrance d'un récépissé de cette demande ;

- en conséquence, il ne peut plus travailler alors qu'il vit toujours avec sa conjointe de nationalité française ;

- il a déposé sa demande de renouvellement le 26 décembre 2023 et reste à ce jour sans nouvelles de la préfecture ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le dossier de M. A a fait l'objet d'une demande de complément d'informations relative à la communauté de vie ;

- dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition du requérant, valable jusqu'au 3 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 avril 1993 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré en France le 11 mai 2023 sous couvert d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale ", délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française et arrivé à expiration le 29 mars 2024. Le 26 décembre 2023, le requérant a présenté sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre, et affirme n'avoir reçu aucune attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre.

3. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est en attente de la transmission de justificatifs de la communauté de vie du requérant avec sa conjointe. En conséquence, ses conclusions tendant à la délivrance d'une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre sont dépourvues d'utilité. D'autre part, si M. A devait être entendu comme demandant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, il n'appartient pas au juge des référés de faire droit à une telle demande, dépourvue de caractère provisoire.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,